Monsieur le Secrétaire Général du SNFOCOS,

Vous avez souhaité m’interroger sur la validité de l’interprétation selon laquelle, à défaut d’accord d’accompagnement du personnel du RSI, leur seraient applicables les accords conclus au sein du régime général au titre de l’évolution des réseaux.

Vous m’indiquez qu’il vous semble que cette hypothèse présente des faiblesses juridiques et souhaitez en avoir confirmation.

Sur le fond, je vous confirme pleinement l’appréciation que vous portez.

Il est erroné de penser que l’accord réseaux de 2013 (ou celui de 2016 qui le prolonge) serait susceptible de s’appliquer au personnel du RSI. Le raisonnement a l’appui de cette affirmation est assez simple :

  • Les accords négociés par les partenaires sociaux du Régime Général ne s’appliquent qu’aux seuls salariés du RG. Jusqu’à leur transfert, les salariés du RSI sont donc hors périmètre et ne peuvent prétendre bénéficier de notre CCN ou de nos accords de branche.
  • Même après le transfert ces accords réseaux ne seront pas applicable au cas de l’intégration du personnel du RSI. En effet, le périmètre d’application de ces accords est d’appréciation stricte. Ils visent les restructurations de réseaux et les mutualisations. Ce n’est pas le cas ici, ce qui justifie que nous ayons été conduits à négocier une série d’accords spécifiques suite à des évolutions législatives ou réglementaires (ex : rattachement des DRSM à la Cnam, création de l’INF ou accompagnement du personnel des juridictions sociales concerné par la réforme Justice 21ème siècle). Si ces cas étaient entrés dans le périmètre de l’accord réseaux nous n’aurions pas conduit de négociations spécifiques (et les organisations syndicales ne les auraient pas demandées).
  • C’est d’ailleurs bien dans cet esprit que le législateur a prévu qu’un accord ad hoc soit conclu pour régler les conditions d’intégration du personnel RSI au RG.

Je vous apporte quelques précisions complémentaires sur le cadre juridique établi par la LFSS :

  • L’application immédiate des CCN du RG en cas d’absence d’accord vise les accords de transition. Cet article ne concerne pas l’accord d’accompagnement. Cela signifie qu’en l’absence d’accord d’accompagnement c’est une décision unilatérale de l’employeur qui trouverait à s’appliquer pour organiser le repositionnement des agents du RSI. Sans que le Comex ait déjà été appelé à se prononcer sur cette hypothèse, qu’il ne souhaite évidemment pas, on peut raisonnablement penser que les dispositions du projet d’accord d’accompagnement issues du RSI ou plus favorables que celles existantes dans le RG (droit de rétractation, protection contre le licenciement pour insuffisance professionnelle, compensation du passage à temps partiel, mobilité volontaire sécurisée, …) auraient très peu de chances d’être reprises.
  • En l’absence d’accord d’accompagnement, et dès lors que les accords réseaux ne seraient pas applicables, les éventuelles mobilités géographiques qui concerneraient les salariés transférés seraient en droit des mobilités internes à un organisme (celui d’affectation) et donc non couvertes par les accords de branche ou les CCN puisque nous n’avons négocié d’accord valable sur ce sujet (je vous rappelle à cet égard la négociation conduite en 2014 et l’opposition conjointe FEC-FO+CGT sur le texte qui avait été valablement signé). Ces éventuelles mobilités géographiques relèveraient, à la libre appréciation des directeurs d’organismes locaux, d’accords d’entreprise à négocier. L’expérience récente de ces accords montre qu’ils sont moins favorables que la prise en charge des frais de transport pendant 2 ans qui est incluse dans l’accord (et à fortiori moins que les 2 mois de salaire accordés à ceux qui connaissent une mobilité entraînant un allongement de plus d’une heure).

Espérant avoir répondu à votre interrogation, je reste, Monsieur le Secrétaire général, à votre disposition pour toutes précisions complémentaires.

Paris, le 30 juillet 2018

Gaudérique Barrière, UCANSS, Directeur délégué