Le comité social et économique (CSE) regroupe les DP, le CE et le CHSCT en une seule et même instance.

La mise en place du CSE s’effectuera de manière progressive. Des camarades nous ont fait part de nombreuses difficultés concernant la date d’entrée en vigueur du CSE. En effet, le projet d’ordonnance n’envisageait pas toutes les situations qui pouvaient se présenter. Après un passage en Conseil d’État, le gouvernement a revu sa copie.

Les ordonnances publiées sont de nature à écarter, sur cette question, une source future de contentieux, mais elles ne sont pas exemptes de toute critique juridique, raison pour laquelle nous analysons, dès maintenant, les recours juridiques possibles contre ces ordonnances que nous ne manquerons pas d’engager le plus rapidement possible.

L’ordonnance n°2017-1386 entre en vigueur à la publication des décrets d’application et au plus tard le 1er janvier 2018 (des décrets fixant le nombre d’élus et leurs crédits d’heures sont attendus…), sauf dispositions contraires. Le CSE est mis en place au terme du mandat des institutions représentatives du personnel et au plus tard le 31 décembre 2019.

Toutefois, des règles particulières s’appliquent :

  • lorsqu’un protocole préélectoral a été conclu avant la publication de l’ordonnance (soit avant le 23 septembre 2017), l’élection a lieu conformément aux dispositions en vigueur avant cette publication. Le CSE est mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée soit par accord collectif, soit par décision unilatérale de l’employeur après consultation du CE, ou à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l’instance regroupée ;
  • lorsque les mandats des DP, du CE et du CHSCT arrivent à échéance entre la date de publication de l’ordonnance, soit le 23 septembre et le 31 décembre 2017, ces mandats sont prorogés jusqu’à cette date. Leur durée peut également être prorogée, au plus, d’un an, soit par accord collectif, soit par décision unilatérale de l’employeur après consultation du CE ou à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l’instance regroupée ;
  • lorsque les mandats arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d’un an, soit par accord collectif, soit par décision unilatérale de l’employeur après consultation du CE ou à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l’instance regroupée.

Dans le cadre d’une entreprise comportant des établissements distincts avec des durées de mandats différentes, la durée des mandats peut être, pour un établissement ou pour l’ensemble de l’entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du CE, ou à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l’instance regroupée de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du CSE et, le cas échéant, du CSE d’établissement ou du CSE central.
L’article 9 de l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise (n°2017-1386 du 22 septembre, JO du 23 septembre) envisage également l’hypothèse du transfert d’entreprise. En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, lorsque n’a pas été mis en place un CSE au sein de l’entreprise absorbée, il convient :

  • si cette entreprise devient un établissement distinct, en l’absence d’un accord collectif en disposant autrement, de procéder à des élections en son sein pour la mise en place du CSE d’établissement, sauf si le renouvellement du CSE central de l’entreprise absorbante doit intervenir dans un délai de 12 mois suivant la modification dans la situation juridique ;
  • si la modification porte sur un ou plusieurs établissements qui conservent ce caractère, en l’absence d’accord collectif en disposant autrement, il est procédé à des élections au sein de chaque établissement concerné pour la mise en place du CSE d’établissement, sauf si le renouvellement du CSE central dans l’entreprise absorbante doit intervenir dans un délai de 12 mois suivant la modification dans la situation juridique.

(article FO Secteur juridique du 2 octobre 2017)