Rappel des faits :
La disposition III – Gestion de carrière des directeurs et agents comptables » de la Lettre collective n°2013-0000326 du 13 décembre 2013 du Directeur de l’ACOSS, limitant la nomination aux postes de directeur et d’agent comptable des URSSAF régionales à une durée de quatre ans renouvelable une seule fois, après bilan, a fait l’objet d’un recours en annulation au Conseil d’Etat.
Compte-rendu de l’audience du Conseil d’Etat -3 février 2016-
Lors de l’audience de cet après-midi, le Rapporteur public a conclu en notre faveur en proposant au Conseil d’Etat de faire droit à notre demande d’annuler la règle de mutation obligatoire et en allouant 3.000 euros au titre des frais, étant cependant précisé que les magistrats ne sont pas tenus de suivre l’avis du Rapporteur public.
Il a tout d’abord rappelé les particularités du statut et de la procédure de nomination des directeurs et agents comptables, en soulignant la dissociation entre « le pouvoir qui nomme » et l’employeur et les difficultés juridiques en cas de cessation de fonctions, dès lors que le Directeur de l’ACOSS ne dispose pas du pouvoir de licenciement.
Il a également souligné que la Convention collective ne prévoit pas les conditions de reclassement en cas de cessation des fonctions d’office.
Ensuite, le Rapporteur a souligné que le Conseil d’Etat est effectivement compétent pour connaître en premier et dernier ressort de l’affaire.
Puis, avec des termes inhabituellement sévères, il a critiqué le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’ACOSS selon lequel la circulaire n’aurait pas un caractère impératif mais aurait simplement pour but d’informer les personnels sur la façon dont il entendrait user de son pouvoir de cessation de fonctions.
En effet, il a entièrement adopté notre argumentation en insistant sur le fait :
que la rédaction du texte ne laisse aucun doute sur le caractère impératif de la règle qui est qualifiée de « règle de gestion » ;
qu’elle ne laisse « aucune soupape », dès lors qu’elle ne prévoit aucune exception ;
et que la règle « ne peut être vidée de son venin ».
Il a également considéré que le moyen d’irrecevabilité tiré de la Jurisprudence relative aux ordres de services internes des autorités publiques ne peut pas être accueilli en l’espèce.
Enfin et surtout, le Rapporteur public a conclu que l’illégalité de la règle ne peut aucun doute dès lors que le Directeur de l’ACOSS était « manifestement incompétent » pour l’édicter car « il ne tire d’aucun texte le pouvoir de déterminer la durée du contrat et des fonctions ».
Le Rapporteur a ajouté que « le Directeur de l’ACOSS n’est pas le chef de service » des organismes locaux.
Le Rapporteur a proposé d’annuler la règle de mutation sur le fondement de ce moyen et de ce fait il n’était pas utile de commenter nos moyens subsidiaires.
L’arrêt sera rendu dans un délai d’environ trois à quatre semaines