FO réclame une clarification du critère de respect des valeurs républicaines.

FO exige la suppression des 10 % sur le DS afin de se mettre en conformité avec les normes internationales.

Nous réclamons également le rétablissement de la liberté du syndicat dans le choix de ses représentants et la suppression de l’article L. 2143-3 du code du travail.

Il est impératif que soit pris en compte le résultat des élections partielles pour le calcul de la représentativité, quand est mis en jeu le droit de la négociation collective (cas où le seul syndicat représentatif est un syndicat catégoriel).

Nous réclamons l’organisation de nouvelles élections lorsque les institutions représentatives du personnel existantes sont mises en causes en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur.

Lorsqu’un syndicat n’obtient pas l’audience nécessaire pour être représentatif lors des élections, nous réclamons la possibilité de redésigner le même représentant de section syndicale.

Nous revendiquons la création d’un représentant de section syndicale central dans les entreprises à établissements multiples, à l’instar du délégué syndical central.

Abrogation des lois dites « de représentativité » (du 20 août 2008, du 5 juillet 2010, du 15 octobre 2010, volet « démocratie sociale » de la loi du 5 mars 2014).

Ces lois visent à porter atteinte à la liberté syndicale et de négociation, ainsi qu’à la hiérarchie des normes, piliers de notre édifice républicain en matière sociale.

Leur objet prioritaire est de restreindre la liberté syndicale, de rechercher des interlocuteurs privilégiés
et un syndicalisme d’accompagnement.

Notamment, pour FO, le recours aux élections professionnelles comme outil de mesure de l’audience des syndicats va à l’encontre d’un pluralisme nécessaire à une action syndicale plus forte et respectueuse de la liberté d’expression de chacun des salariés.

Il dénie aux salariés « minoritaires » au regard de la collectivité des travailleurs, le droit d’être représentés par le syndicat de leur choix.

Il constitue un mécanisme de cristallisation des rivalités syndicales au détriment de la mission première de défense des droits et des intérêts des salariés incombant aux organisations syndicales.

Il conduit concrètement à une diminution de la présence syndicale dans les entreprises et à la confusion des rôles et des mandats de délégué syndical, de représentant élu du comité d’entreprise et de délégué du personnel.

Négociation en l’absence de DS

Privilégier la négociation collective avec les organisations syndicales, dont c’est la vocation, implique de favoriser le plus largement possible la présence de délégués syndicaux (suppression du seuil de 11 salariés).

En l’absence de délégués syndicaux : admettre la négociation en priorité avec une majorité des représentants élus. Mais a minima, sous contrôle des organisations syndicales de la branche.
Au-delà, l’appel à un salarié mandaté ne doit être que l’ultime recours.
Mais à condition que ce recours au mandatement soit encadré (permettre l’accompagnement du salarié mandaté par un représentant de l’organisation qui l’a mandaté, meilleure détermination du statut et de la protection du salarié mandaté, de ses moyens…).
IRP

Si fusion des IRP, maintien du CHSCT en tant qu’institution à part entière avec une personnalité morale propre et des prérogatives les plus larges en matière de santé et de sécurité au travail.

Priorité au vote à l’urne par rapport au vote électronique dont le résultat est d’écarter les salariés de toute possibilité de contrôle sur la réalité des votes professionnels.

ÉLECTIONS ET INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

FO revendique la liberté du syndicat dans le choix de ses candidats aux élections professionnelles, dans le respect de la parité, à condition que cette exigence ne prive pas certains salariés du droit de se présenter aux élections (cas des entreprises où les salariés d’un sexe n’auraient droit à aucun poste).

Le vote physique doit rester la norme. En tout état de cause, le droit pour l’employeur de recourir unilatéralement au vote électronique doit être supprimé.

Concernant les moyens du comité d’entreprise, la loi Rebsamen du 17 aout 2015 a engendré une perte de moyens importante pour les instances représentatives du personnel. En effet, la délégation unique du personnel (nouvelle formule) qui peut être mise en place par l’employeur se traduit par une baisse du  nombre de représentants, ainsi que par une baisse du nombre d’heures de délégation pour les élus. Il serait souhaitable d’obtenir une augmentation des moyens pour les instances représentatives du personnel en termes de nombre de représentants et d’heures de délégation (même nombre qu’avant la loi Rebsamen).

FO revendique que le CHSCT ne fasse pas partie intégrante de la délégation unique du personnel.

Élection directe ou désignation du CHSCT ? Les deux régimes coexistent depuis la loi Rebsamen puisqu’en cas de nouvelle DUP, le CHSCT est directement élu par les salariés. Il est donc impératif de fixer un mode unique de désignation.

Nous demandons que la compétence du CHSCT soit étendue aux salariés des sous-traitants.

FO réclame plus de moyens (crédits d’heures, formation…) pour les élus qui se trouvent désormais confrontés à un accroissement d’activité dû, notamment, à la fusion des IRP et à la diminution du nombre d’élus.

En matière de consultation du comité d’entreprise, FO est favorable à l’abrogation des délais préfix instaurés par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dite « de sécurisation de l’emploi » et au retour à un délai d’examen suffisant.

FO exige la suppression de la possibilité de financer la formation des DP et des DS sur le budget de fonctionnement du CE, ainsi détourné de son objet.

FO souhaite l’abrogation de la prise en charge sur le budget de fonctionnement du CE de 20 % de l’expertise sur la consultation relative à la stratégie de l’entreprise.

FO revendique également des heures de formation pour les membres suppléants et des moyens pour les commissions obligatoires (car elles en sont dépourvues actuellement).