La législation prévoit en matière de recouvrement, que tout appel des charges sociales qui représente une créance de l’URSSAF, s’effectue par lettre simple. Cette lettre détaille le montant des sommes dues et les calculs effectués. Un délai est accordé pour le respect du contradictoire : le cotisant peut demander des précisions, apporter des éléments nouveaux afin qu’un nouveau calcul soit effectué…
Dans le cas où cet appel des charges reste sans effet, le point de départ de l’action contentieuse est notifié par une mise en demeure avec lettre recommandée et accusé de réception. Cette mise en demeure reprend le détail des sommes dues et des calculs effectués.
En l’absence de paiement, la procédure se poursuit avec remise de la contrainte par voie d’huissier.
Par arrêt de la Cour d’Appel de Besançon, l’URSSAF de Franche Comté a été condamnée à verser à un Inspecteur du Recouvrement (IR) les indemnités liées à l’article 32.
Cet ancien IR de Vesoul, diplômé du cours de cadre avant 1992, a été débouté par arrêt de la Cour de Cassation (CC) rendu le 12/02/2016. Par contre la Cour suprême lui a octroyé une indemnité de 2 000euros pour discrimination, 1 000 euros de dommages et intérêts et pas de condamnation liée à l’article 700 !!!
Dès que cet IR a été averti de la position de la CC, il savait qu’il devait rembourser les sommes perçues déduites du montant des indemnités allouées. Il comptait s’acquitter de sa dette dès réception d’un courrier de l’URSSAF l’informant du détail des sommes dues (montant initial, calcul des 10% des Congés Payés, montant des indemnités allouées et bulletin de salaire négatif).
La direction de l’URSSAF de Franche Comté a adressé le 18/05/2016 directement par voie d’huissier, sans aucune autre information à l’IR concerné, une créance initiale de 14 983,60euros qui ne tenait pas compte des indemnités allouées par la CC, ni de la répartition des 10% des CP, mais qui incluait les frais d’huissier et les intérêts échus. Le lendemain une nouvelle créance toujours datée du 18/05/2016 était notifiée pour une somme de 15 035,74euros !!!!
Cet IR, qui comptait s’acquitter de sa dette spontanément, a dû faire face à un traitement particulièrement dilatoire de l’huissier et il a dû en outre acquitter les frais annexes.
Suite à de nombreux échanges plus ou moins courtois l’IR a menacé de saisir le juge de l’exécution des peines. Suite à cet échange la direction de l’URSSAF a pris contact avec son avocat. Ce dernier a précisé à l’URSSAF que les sommes liées à l’art 700, et les indemnités imposées par la CC devaient être déduites de la créance initiale. L’IR a acquitté la totalité de ce nouveau montant.
A ce jour, aucun détail du montant de la créance (10% de CP inclus), ni aucun autre courrier précisant les prétentions définitives de l’URSSAF n’ont été fournis à l’IR concerné. Le Bulletin de salaire de régularisation produit n’est pas détaillé. L’IR n’est donc pas en mesure de vérifier la réalité de la créance réclamée.
Cette manière de procéder montre, de manière évidente, le peu de considération que la direction de l’URSSAF de Franche Comte a vis-à-vis de ses collaborateurs, fussent-ils retraités. Elle n’est également pas capable d’appliquer à ses propres employés la législation telle qu’elle est prévue en matière de recouvrement amiable. C’est proprement inadmissible. D’autant plus que cette situation qui s’est déjà présentée dans d’autres organismes a reçu un traitement totalement différent (convocations des personnes concernées, fourniture du détail des créances, nouveau calcul des 10% et délais de paiement sans passer par voie d’huissier) alors que les arrêts rendus par la CC étaient similaires.
Le SNFOCOS, par la voie de son secrétaire général, va saisir M. Le directeur de l’ACOSS afin que ce litige trouve rapidement une solution adaptée à la situation et que les frais engendrés par cette procédure désopilante (frais d’actes et de procédures) soient remboursés à notre collègue.
Il ne s’agit pas d’une question de montant, mais de forme et d’humanisme.
Cette situation peut également être considérée comme un règlement de compte syndical compte tenu des engagements en qualité d’élu, de notre collègue.
Patrick SCHUSTER
Secrétaire de la Commission Professionnelle Permanente des ACERC.