Une autre négociation est prévue par l’ANI du 30 octobre 2015 : celle qui doit porter sur la définition de l’encadrement avec, pour objectif, la conclusion d’un ANI avant le 1er janvier 2018. Cette négociation, en lien avec la création du régime unifié, devrait elle aussi prochainement s’ouvrir, selon une source proche du dossier. Elle aura pour vocation de : 1) définir les principaux éléments permettant de caractériser l’encadrement ; 2) ouvrir aux branches professionnelles la possibilité de préciser les éléments relatifs à l’encadrement. Elles pourront, par ailleurs, moderniser le dispositif de prévoyance prévu à l’article 7 de la convention du 14 mars 1947 en pérennisant le taux de 1,5 % de la cotisation ; 3) fixer les dispositions applicables sur les points visés ci-dessous à défaut d’accord de branche. A défaut d’accord de branche ou d’ANI avant le 1er janvier 2019, les entreprises devront continuer à se référer à la définition de l’encadrement visé aux articles 4 et 4 bis de la convention de 1947, sous le contrôle d’une commission paritaire rattachée à l’Apec, et à appliquer l’article 7 de ladite convention relatif aux avantages en matière de prévoyance des cadres.
(Liaisons sociales du jeudi 19 octobre 2017)