Le cadre est référencé dans divers textes conventionnels. La convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de Sécurité Sociale contient 12 occurrences (sans compter celles présentes dans les noms des organisations syndicales). Pourtant, aucun article, aucun accord, aucun texte ne vient définir ce qu’est un cadre au sein des organismes de Sécurité Sociale.
C’est derrière cela que se retranchent l‘UCANSS et les caisses nationales pour refuser de trancher une question pourtant cardinale : qu’est-ce qu’un cadre à la Sécu ?
Au gré des discours ou des documents, le cadre est tantôt un salarié actuellement positionné au niveau 5A a minima, tantôt un manager, tantôt un salarié qui cotise à l’APEC (rappelons ici que depuis la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO, il n’existe plus de cotisation retraite spécifique aux cadres et donc plus de garantie minimum de points pour des milliers de « cadres » aux salaires trop faibles pour cotiser « normalement »).
Cette zone grise conduit actuellement à des aberrations puisque pour un même emploi et à iso-niveau, d’une caisse à l’autre vous serez un cadre…ou pas ! C’est ainsi que l’UCANSS nous a précisé que 60% des salariés actuellement positionnés sur un niveau 5A sont cadres…car ils cotisent à l’APEC !
A l’occasion de la négociation d’une nouvelle classification fondée sur des emplois repères, d’aucuns auraient pu penser que cela évoluerait.
Il n’en est rien et bien au contraire. En effet, alors même qu’officiellement, l’UCANSS présente le niveau E comme le premier niveau de cadres et pour nous en convaincre, elle distingue 2 catégories (salariés occupant un emploi de niveau A à D ou de niveau E à I) s’agissant de la règle des 20% de bénéficiaires de points de compétence chaque année.
Pourtant, les données démontrent le contraire :
- Au gré des repositionnements, des cadres seraient positionnés en D (une pensée ici pour les CIS notamment)
- Au prix de la non-reconnaissance des diplômes, des employés seraient positionnés en E (une pensée ici notamment pour les assistantes sociales, majoritairement 5B et majoritairement non cadres)
Ajoutons à cela le fait que :
- A partir du niveau D, les salariés seraient éligibles à 12 points de compétence alors qu’à partir du niveau H ils seraient éligibles à 15 points
- La prime de résultat serait « ouverte » à partir du niveau G…
Tout ceci emporte diverses problématiques :
- Lors des prochaines élections professionnelles, quel sera le périmètre du collège des cadres ? Ne pouvant pas être fixé par renvoi vers un niveau, il ne peut pas davantage l’être par renvoi vers une liste d’emplois repères, sauf à y intégrer une clause d’inclusion/exclusion au profit des salariés ayant conservé leur statut de cadre « à titre individuel. Comment les organisations syndicales pourront-elles s’assurer que les collèges sont conformes ?
- La CCN prévoit divers dispositif spécifiques aux cadres : un délai de prévenance de 2 mois et un stage probatoire de 3 mois (art 16), une indemnité différentielle encadrée pour le remplacement d’un cadre par son adjoint (art 36), 4 cadres siègent au conseil de discipline s’il est saisi de la situation d’un cadre (art 51), un délai congé spécifique (art 54)… Quid de l’application homogène de ces dispositions conventionnelles ?
Au final, c’est une forme de négation du statut de cadre qui est perpétuée et accentuée par l’employeur qui a diminué le nombre de niveaux de cadres et donc les possibilités de parcours professionnels, ne reconnait pas l’expertise des cadres non managériaux, conforte (voire amplifie) le pouvoir discrétionnaire des organismes locaux dans la détermination de « l’éligibilité » au statut de cadre. Sur ce dernier point, il est curieux que l’UCANSS et les caisses nationales, qui ont décidé de se convertir aux emplois repères, expliquent que la statut de cadre est lié au contenu de l’emploi mais refusent d’envisager une disposition permettant d’harmoniser les pratiques en la matière et de mettre fin aux situations ubuesques que nous connaissons sur certains emplois (juristes, enquêteurs, CIS, assistantes sociales pour ne citer qu’eux) où d’une caisse à l’autre, voire au sein d’un même service, les salariés peuvent avoir des niveaux et des statuts différents !
Pour le SNFOCOS, la défense des cadres passe par la reconnaissance d’un statut de cadre des organismes de la Sécurité Sociale : un cadre, managérial ou technique, dans la classification actuelle doit le demeurer et le statut doit être étendu à tous les salariés relevant actuellement d’un niveau 5A.
Chafik El Aougri, Secrétaire national en charge des affaires juridiques