Monsieur le Directeur,
Nos collègues cadres oscillent entre frustration et colère depuis plusieurs semaines et les éléments portés à leur connaissance à l’occasion de la précédente RPN renforcent cela.
Lors des RPN et des groupes de travail, nous vous avons alerté, vous et les caisses nationales. Avec crédulité, nous pensions que la période de consolidation de près de 2 mois allait faire émerger des propositions plus acceptables. Le compte n’y est pas !
Nous profitons de cette déclaration préalable pour vous alerter de nouveau.
D’abord, nous vous confirmons que les inspecteurs du recouvrement et les juristes ne sont pas satisfaits du sort qui leur est réservé tant ils se sentent déconsidérés par les positionnements initiés par leurs employeurs.
Ensuite, un examen approfondi des situations remontées depuis les organismes locaux a permis d’identifier une série de métiers positionnés sur des niveaux 5A et plus mais dont les codes emploi (quand leur fiche de poste ou référentiel métier en fait apparaitre) les placent potentiellement sur un niveau C.
Pour l’essentiel, il s’agit de métiers de « chargé de… » parmi lesquels :
- des chargés des opérations comptables et financières (code 100120 00) et des conseillers techniques en comptabilité (100106 00). Iront-ils sur un niveau C avec les comptables ? En niveau D avec les référents techniques en comptabilité ?
- des chargés d’études juridiques spécialisées (080102 01). Iront-ils en C avec les conseillers juridiques ? En E avec les audienciers ?
- des chargés des relations sociales (120103 00). Iront-ils en C avec les gestionnaires administratifs des RH ? en D avec les référents techniques administration des RH ?
Mais nous sommes également alertés par des chargés d’études socio-économiques, des chargés de mission DFAJC, des contrôleurs de gestion RH, des conseillers en développement du SMI, et même des fondés de pouvoir.
Enfin, lors de la dernière RPN, vous avez indiqué qu’un traitement particulier serait réservé aux atypies. Si les métiers que nous avons précédemment cités semblent relever de ce cas de figure, que dire des 1475 salariés qui, d’après vos données, relèvent du métier « gestionnaire des achats » mais qui ont la particularité d’être actuellement classés du niveau 1 au niveau 9 de la grille des employés et cadres, du niveau I B au niveau IX A de la grille des informaticiens, et au niveau 4 E de la grille des établissements ?
En fouillant, nous avons ainsi trouvé que parmi eux, il existe des « assistants contrat / marché » classés niveau 4 et des « gestionnaires contrats et marchés » classés niveau 5A et plus, ces derniers bénéficiant souvent d’un master en droit.
Monsieur le Directeur, c’est désormais un enjeu de paix sociale que le projet de classification doit appréhender.
Lors de la précédente RPN, nous avions explicité notre feuille de route : un salarié qui bénéficie actuellement d’un niveau de cadre (à partir du niveau 5A donc) doit conserver son statut de cadre et ses accessoires (notamment l’éligibilité aux 12 points de compétence, comme les autres cadres intermédiaires, et l’assujettissement aux cotisations attachées au statut de cadre, la prévoyance et l’APEC en premier lieu). Nous maintenons fermement cette position !
Cette feuille de route devrait être un dogme puisque nous en trouvons des retranscriptions dans des accords de classification négociés dans d’autres secteurs, d’autres branches. La nouvelle classification de la branche de la formation professionnelle, introduite dans un accord de 2017, dispose ainsi que :
- « […] les partenaires sociaux sont convenus de ne pas déterminer des emplois repères, emplois prépositionnés au sein de la classification conventionnelle.
Au travers d’un guide pratique, l’identification d’emplois repères aura pour unique objectif d’aider les entreprises à appréhender la classification sans préjuger d’une pesée fixe et prédéterminée, laquelle ne saurait être que le résultat d’une pesée concrète de l’emploi. »
- « le passage du salarié dans la nouvelle classification ne doit, en aucun cas, entraîner une baisse du salaire réel ou un déclassement dans la catégorie professionnelle (un salarié ayant le statut de cadre selon l’ancienne classification ne peut être reclassé dans une catégorie non-cadre dans la nouvelle classification, un agent de maîtrise ne peut pas être reclassé comme employé). »
Nous vous demandons donc de revoir votre copie avec les Caisses nationales en associant les organisations syndicales à une négociation loyale et ouverte, notamment au niveau temporel.
Le SNFOCOS continuera son combat et restera le syndicat de défense des cadres autour de la table des négociateurs à l’UCANSS.
La délégation du SNFOCOS