Une négociation vient de se dérouler à l’Ucanss qui a abouti à un projet de protocole d’accord sur le CET visant à assouplir les conditions d’alimentation, dans certaines limites, et surtout d’utilisation du CET…pas de bouleversement donc par rapport au protocole en cours de 2004, notamment toujours pas d’abondement de la part de l’employeur.
Ainsi, dans le cadre de ce projet de protocole, tout salarié peut épargner, à son initiative, les jours de congés payés dans la limite de 7 jours, les jours de repos supplémentaires, les jours de Rtt, les jours de repos compensateur acquis au titre des heures supplémentaires…le tout dans les limites annuelles actuelles et dans la limite totale de 60 jours (sauf congé de fin de carrière et sauf si le nombre de jours épargnés précédemment à ce protocole est supérieur).
Par ailleurs les salariés âgés de 57 ans ou plus peuvent transformer, dans le cadre d’un congé de fin de carrière, l’allocation vacances, la gratification annuelle ainsi que l’indemnité de départ à la retraite.
Pour ce qui concerne l’utilisation des jours épargnés, celle-ci n’est possible, dans le cas courant, qu’à condition d’avoir épargné 21 jours, avec l’obligation de solder les jours épargnés dans les 10 ans, sauf utilisation dans le cadre d’un congé de fin de carrière.
Les salariés âgés d’au moins 55 ans peuvent épargner les jours dans le cadre d’un congé de fin de carrière…dans ce cas l’utilisation du CET entraîne obligatoirement départ à la retraire dès la fin du congé.
Par ailleurs, dans le cadre de l’accompagnement d’un proche en situation difficile, ou dans une situation de parentalité, ainsi que 3 ans avant l’âge de départ à la retraite à taux plein, le salarié peut utiliser le CET pour, avec l’accord de l’employeur, travailler à temps réduit.
Le salarié peut aussi, avec l’accord de l’employeur, utiliser le CET pour suivre une formation, extra-institutionnelle évidemment.
Dans une situation financière personnelle due à un évènement particulier, le salarié peut également demander à renoncer à l’utilisation, sous forme de congé, de son CET…dans ce cas ce dernier lui est versé sous forme d’indemnité.
Dans le cadre de la loi, le salarié peut aussi demander, dans certaines limites et avec l’accord de l’employeur, la monétisation d’une partie des jours épargnés dans l’année.Enfin il faut rappeler que le congé pris dans le cadre d’un CET est juridiquement un congé sans solde…en conséquence il entraîne la suspension du contrat de travail, et donc l’absence de bénéfice d’éventuelle augmentation de la valeur du point qui se serait produite au cours de ce congé.

Par contre, le salarié peut bien sûr bénéficier des diverses primes liés à son activité professionnelle mise en oeuvre dans la période précédant ce congé sans solde.
Le Snfocos, tout en reconnaissant les limites nécessaires, notamment pour éviter une renonciation annuelle à trop de jours de congés qui sont un dû au titre de la protection de la santé des salariés, et les quelques améliorations du dispositif, regrette cependant l’absence d’abondement de l’employeur.
En effet, dans cette période de diminution des effectifs constatés dans toutes les Branches, le fait de renoncer à des jours de congé pour alimenter un CET implique une plus grande marge de manoeuvre des organismes.
En effet, notamment dans le cadre d’un futur congé de fin de carrière pendant lequel l’employeur pourra toujours réaménager l’organisation considérant que le salarié est parti définitivement, le fait de travailler plus de jours dans l’année compense en partie cette diminution des effectifs.
Dans ces conditions l’Ucanss aurait pu accepter l’idée d’abondement; il n’en a rien été.
Pascal SERVENT
secrétaire national en charge de la branche vieillesse et des agents de direction