Vous avez pu voir passer dans la presse le cas d’une salariée de la CPAM du Puy en Velay qui aurait été licenciée au motif d’un cumul illicite d’activités. En l’espèce, il lui serait reproché d’avoir loué une partie de sa maison en gîte sur des plateformes, une activité de location meublée comme peuvent en avoir de nombreuses personnes, y compris au sein de l’institution.
Ne connaissant pas tous les éléments de l’affaire et celle-ci étant pendante devant les juridictions compétentes, nous laisserons donc la justice faire son œuvre mais cette affaire est l’occasion de faire quelques rappels sur le sujet du cumul d’emplois.
Il convient de préciser d’emblée que le principe est celui de l’interdiction du cumul d’activités : les salariés des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Ce principe est notamment posé par l’article 25 septies de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ainsi que le décret N°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, mais c’est surtout vers l’article L123-2-2 du code de la sécurité sociale qu’il faut regarder.
Ce dernier dispose en effet que : « les règles relatives au cumul d’activités et de rémunérations des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public sont applicables aux agents de droit privé des organismes de sécurité sociale régis par les conventions collectives nationales ».
L’article 25 septies susmentionné liste les activités interdites :
- La création ou la reprise d’une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers, si l’agent occupe un emploi à temps complet
- La participation aux organes de direction des sociétés ou d’associations à but lucratif
- Le cumul d’emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet
- Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice contre l’administration
- La prise, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration, d’intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
- A contrario, il existe des activités dont l’exercice est libre, c’est-à-dire sans qu’il y ait besoin d’autorisation :
- La création d’œuvre de l’esprit listes aux articles L112-1 à L112-3 du code de la propriété intellectuelle
- La détention de parts sociales et la perception de bénéfices qui s’y rattachent ainsi que la gestion du patrimoine familial ou personnel
- L’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif (article 10 du décret du 30 janvier 2020).
Enfin, il existe des activités dites accessoires, lucratives ou non, dont l’exercice doit être autorisé dès lors que l’activité est compatible avec les fonctions confiées au salarié et n’affecte par leur exercice (article 25 septies susmentionné). Depuis le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020, les activités accessoires susceptibles d’être autorisées sont les suivantes :
- Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l’article 25 septies précité et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L531-8 et suivants du code de la recherche
- Enseignement et formation
- Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l’éducation populaire
- Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime d’as des exploitation agricoles constituées ou non sous forme sociale
- Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R121-1 du code de commerce
- Aide à domicile à un ascendant, un descendant, son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin, permettant à l’agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide
- Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers
- Services à la personne mentionnés à l’article D7231-1 du code du travail
- Vente de biens fabriqués personnellement par le salarié
- Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif
- Une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger.
Pour ces activités, le salarié a le choix de les exercer ou non sous le statut d’auto-entrepreneur, à l’exception des activités de services à la personne et de vente de bien fabriqués personnellement par le salarié qui ne peuvent être exercées que sous le statut d’auto-entrepreneur.
Dans ces conditions, la vente d’objets (bijoux, appareils ménagers, etc) à domicile ne faisant pas partie des activités pouvant être cumulées, son cumul est présumé illicite.
Nous le voyons donc, dans le contexte actuel de blocage des salaires, les textes régissant le cumul d’emplois méritent d’être actualisés. En effet, les salariés qui ne respecteraient pas les règles du principe de non-cumul d’emplois sont passibles de sanctions disciplinaires d’après l’article 25 septies précité. Et la jurisprudence a reconnu qu’il appartient à l’employeur qui entend respecter cette interdiction légale de mettre en œuvre, à défaut de démission du salarié, une procédure de licenciement (Cass Soc, 25 octobre 1990, N°86.44-213).
Des demandes d’évolutions des textes sont déjà reçues par le SNFOCOS, notamment de la part de professionnels de santé des UGECAM, mais aussi de personnels des CAF ou des CPAM par exemple. Voici un sujet que le COMEX de l’UCANSS mériterait de s’approprier sans délai.
Chafik El Aougri