Je pensais que lors de cette séance, un point d’étape sur le dossier TRAM devait être inscrit à l’ordre du jour. Je souhaite quand même intervenir sur le sujet même si je ne vais pas répéter ce que j’ai pu dire lors de mes précédentes déclarations.
On nous explique que le dossier TRAM ne va rien changer quant aux structures composant le réseau assurance maladie, mais le rapport de la cour des comptes parue fin septembre préconise « d’engager une réflexion sur le transfert du pouvoir d’employeur des organismes locaux aux organismes nationaux de sécurité sociale et l’élargissement du rôle de l’UCANSS ».
Monsieur le Directeur Général a eu beau se défendre d’une telle intention lors de l’Instance Nationale de Concertation, mais ne s’est pas privé de le faire pour les 6000 personnels administratifs du contrôle médical rattachés autoritairement depuis le 12 décembre dernier à la CNAMTS.
Pour y parvenir, la cour des comptes conseille de mettre fin à la protection des salariés et d’imposer la mobilité géographique ou fonctionnelle.
La réalité de TRAM est bien celle-ci. Son but n’est nullement question « de sauver la sécu » pour reprendre des propos chers à notre ministre de tutelle, mais bien d’en être l’un des outils de destruction avec à terme une gestion des droits et des prestations des assurés sociaux éclatée sur les 4 coins de la France.
Dans une telle situation, il n’y a plus besoin de caisse primaire, mais également de conseillers pour y siéger. D’ailleurs TRAM ne respecte même pas les conseillers puisque ceux-ci ne sont pas consultés, du moins à ce jour, sur les conséquences de ces processus de mutualisations pour leur caisse locale.
Certes certains articles du code de la sécurité sociale incite à la mutualisation et même à la fusion entre organismes, mais la qualité de missions de service public envers les assurés sociaux suppose le respect de l’article L 211-1 du code de la sécurité sociale : « les caisses primaires d’assurance maladie assurent dans leur circonscription le service des prestations se rapportant à chacune des gestions prévues au 1° de l’article L 221-1 ».
Ce principe fondamental décrit dans cet article L 211-1 du code de la sécurité sociale est l’opposé de TRAM.