Lors de la mise en place des CSE dans les organismes de Sécurité Sociale, comme dans les entreprises relevant du code du travail, le recours au vote électronique s’est généralisé. Cette généralisation du vote électronique résulte des réformes successives imposées par le législateur, malgré l’opposition des organisations syndicales.
Ces réformes successives ont nourri divers contentieux et le 13 janvier dernier, la Cour de cassation s’est prononcée sur des questions nouvelles relatives au vote électronique lors des élections professionnelles.
Il résulte des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d’accord, par une décision unilatérale de l’employeur.
C’est ici la formule « si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide » qui a été interprétée, pour ne pas dire traduite par la Chambre sociale de la Cour de cassation.
S’agissant de la question relative au juge compétent en cas de contestation de la décision de recours au vote électronique, les juges ont consacré que c’est le tribunal judiciaire statuant en dernier ressort qui est compétent, tant lorsque la contestation vise l’accord collectif que lorsqu’elle vise la décision unilatérale de l’employeur.
C’est surtout s’agissant de la formule « à défaut d’accord » permettant à l’employeur de décider unilatéralement du recours au vote électronique que la position de la Chambre sociale est intéressante. En effet, pour certains, cette formule introduisait une simple alternative permettant ainsi à l’employeur de choisir librement entre négociation et décision unilatérale, alors que pour d’autres elle constituait une subsidiarité ne permettant de recourir à la décision unilatérale qu’en dernier ressort.
Reprenant une formule employée dans un arrêt de 2019 relatif aux établissements distincts (Cass. Soc., 17 avril 2019, N°18-22.948), la Chambre sociale a confirmé que la formule doit s’appréhender comme introduisant une subsidiarité et non une alternative. Pour la Cour de cassation, le pouvoir de direction de l’employeur doit s’effacer au profit de la négociation collective : « ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d’un vote électronique ».
Des CSE sont déjà renouvelés, comme à l’ACOSS où la liste unique Force Ouvrière (comprenant des candidats SNFOCOS élus en tête de liste dans le collège des suppléants) s’est positionnée comme la 3è force en présence, et le contexte sanitaire que nous connaissons devrait conduire à ce que le vote électronique gagne encore du terrain. Pour autant, cela devra se faire par le biais d’une négociation loyale comme le rappelle la Cour de cassation et nous y veillerons.
Chafik EL AOUGRI, Secrétaire National en charge de l’assistance juridique et la représentativité