La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social dite « loi Rebsamen » oblige dorénavant les institutions représentatives du personnel à respecter une composition reflétant la proportion des sexes existant dans l’entreprise.
Pour chaque collège, le protocole préélectoral devra faire explicitement mention du pourcentage respectif des femmes et des hommes.
Cette information devra être portée à la connaissance de chaque électeur et ce par tout moyen faisant date.
En conséquence, les listes de candidats déposés par les organisations syndicales seront composées en alternant hommes et femmes dans le respect des pourcentages déterminés, pour les titulaires comme pour les suppléants.
Si les pourcentages calculés ont pour conséquence un nombre de femmes et d’hommes à décimales, les résultats seront arrondis à l’entier supérieur ou inférieur selon que la décimale est supérieure ou inférieure à 5.
Il conviendra de veiller tout particulièrement au respect de ces règles.
L’inobservation de ces dernières conduira à des contentieux sanctionnés par une annulation.
Si une liste ne respecte pas ces prescriptions, la loi dispose que le juge annulera l’élection du ou des derniers élus du sexe en surnombre dans l’ordre inverse de la liste.
Si la composition d’une liste ne respecte pas l’alternance de chaque sexe, le juge annulera l’élection du ou des élus dont la place sur la liste ne respecte pas les dispositions de la loi.
Cette dernière précise en outre que l’élimination de ces élus n’oblige pas à des élections partielles pour remplacer les postes vacants.
Ces nouvelles dispositions du Code du travail entreront en vigueur le 1er janvier 2017, début du nouveau cycle électoral.
Gino Sandri
Trésorier général