Les conventions collectives en vigueur à la sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSTI) et au régime général (RG) offrent des garanties différentes. C’est pourquoi, pendant 6 mois, le SNFOCOS a participé activement à la négociation des accords de transition devant bénéficier au personnel de la SSTI.

Cette négociation s’est achevée le 14 février dernier et le SNFOCOS a pris le temps d’analyser les textes proposés par l’UCANSS. Ce sont 3 accords de transition visant à offrir aux salariés, dont le contrat de travail est transféré, le bénéfice de mesures transitoires qui sont ouverts à la signature des organisations syndicales le 8 mars prochain. Concrètement, les négociations ont permis d’obtenir :

  • Des mesures transitoires qui s’appliqueront aux salariés dont le contrat de travail est transféré au régime général, et ce jusqu’au terme de l’accord soit le 31 décembre 2022 au plus tard
  • Des mesures pérennes qui ont vocation à s’appliquer tant que le fait générateur le justifie (cas de l’indemnité de résidence Ile de France) et ce alors même que légalement ces dispositions n’ont pas leur place dans un accord de transition
  • Des mesures en faveur du droit syndical.

Rappel : sans signature, ce sont les dispositions des conventions collectives du régime général, moins favorables sur certains points, qui s’appliqueront aux salariés concernés dès que leur contrat de travail sera transféré.

La non-signature créerait des disparités de traitement, des incertitudes et placerait les salariés dans une situation dont nous ne pouvons-nous satisfaire puisque ce sont des négociations de gré à gré qui se dérouleraient, chaque salarié devant négocier avec son (futur) nouvel employeur les conditions dans lesquelles il exercerait. In fine, ce serait offrir aux employeurs la possibilité de pratiquer du dumping social.

Concrètement, c’est la question de la garantie de maintien de la rémunération qui peut cristalliser les crispations. En effet, nous avons ardemment négocié pour étendre le périmètre de la rémunération garantie et y inclure des primes qui n’existent pas au régime général. A défaut d’accord, quel périmètre les caisses reconnaitraient-elles ? D’une caisse à l’autre, d’un salarié à l’autre, les éléments de rémunération intégrés vont varier et ce sont les derniers de cordée mais premiers de corvée, les salariés en charge des activités de production, qui en seraient les premières victimes !

Or, nous avons obtenu la mise en place de voies de recours, lesquelles n’existeront pas s’il n’y a pas d’accord. L’employeur communiquera lors de l’entretien de repositionnement une notification provisoire et c’est la veille de la date du transfert que la notification définitive sera établie sur la base du salaire 2019.

La transposition vers le système de rémunération en vigueur au RG conduit à la mise en place d’une indemnité différentielle. Ce mécanisme existe au RG, il n’a pas été institué juste pour le personnel de la SSTI contrairement à ce que certains peuvent clamer. Ce n’est pas une solution idéale, mais appliquée au personnel de la SSTI, l’indemnité est un outil permettant à l’UCANSS de garantir aux salariés le maintien de leur niveau de rémunération lors de leur arrivée au RG. A cet égard, nous négocions actuellement une nouvelle classification au RG, et nous revendiquons notamment une hausse des plafonds pour qu’il n’y ait plus de cas de blocage salarial, revendication qui bénéficierait de fait au personnel transféré depuis la SSTI.

Parmi les éléments annexes à la rémunération, les salariés disposant d’un CET pourront monétiser celui-ci avant leur transfert ou le transférer. Dans ce second cas, la totalité des jours pourra être transférée. Si le CET transféré comprend plus de 50 jours (plafond au RG), le salarié ne pourra en revanche plus épargner de nouveau (sauf dans le cadre d’un congé de fin de carrière).

A cet égard, nous avons obtenu l’intégration de mesures en faveur des fins de carrière. Ces mesures étaient inscrites dans l’accord d’accompagnement et initialement, l’UCANSS refusait de les intégrer dans les accords de transition. A force d’insistance, l’UCANSS a cédé et si les accords de transition s’appliquent :

  • pour les salariés dont la date effective de départ à la retraite se situe avant le 31 décembre 2021, application des dispositions les plus favorables lors du calcul de l’indemnité de part en retraite (principe de faveur)
  • jusqu’au 31 décembre 2021, prise en charge par l’employeur des cotisation patronales et de la part salariale jusqu’au départ en retraite lorsque le salarié bénéficiera de l’aide au passage à temps partiel à partir de 57 ans
  • indemnisation dégressive de la perte de salaires pendant 3 ans maximum pour le salarié ayant au moins 59 ans au 1er janvier 2020 et qui réduit son temps de travail après intégration au régime général
  • accord pour toute demande de travail à temps partiel d’un salarié souhaitant bénéficier d’un dispositif de retraite progressive.

En outre, la question de l’ancienneté est encadrée dans les accords. C’est ainsi que chaque salarié sera transféré avec son ancienneté. L’organisme d’accueil au RG ne pourra pas lui opposer un défaut d’ancienneté (délai de carence), tant pour le bénéfice des œuvres sociales que pour la complémentaire santé ou l’acquisition des congés.

Enfin, pour permettre d’accroître les moyens de suivi de la mise en place des accords de transition, en plus du bénéfice de la commission nationale de suivi de la mise en œuvre de l’accord et de la commission paritaire nationale d’interprétation de l’accord, l’accord prévoit de maintenir jusqu’au 31 décembre 2022 le volume de temps de délégation national dont bénéficiaient les OS représentatives au niveau national au sein de la SSTI

Dans le cas des praticiens conseils, les points réclamés par nos négociateurs ont été actés dans le texte. Ce sont donc des conquis sur lesquels nous pourrons nous appuyer pour renégocier la convention collective des praticiens conseils.

Dans le cas des agents de direction (ADD), 2 points particuliers mis en exergue par nos négociateurs :

  • D’une part pour ce qui concerne le statut de cadre dirigeant, dont relève la grande majorité des ADD du RSI, il est prévu le maintien, au moment du transfert, des points supplémentaires concernés ainsi que le régime de réduction du temps de travail attenant, sauf si le salarié souhaite entrer dans le droit commun des ADD rémunérés au forfait jours.
  • D’autre part, le maintien de la rémunération habituelle est garanti, et à cette fin, il peut se traduire par l’attribution de points au sein de la part d’évolution salariale, dispositif créé par le protocole ADD du 22 Juillet 2005 du régime général. Si ce maintien de rémunération a pour effet de dépasser le plafond de cette part d’évolution salariale, alors une indemnité différentielle est créée, et entre, le cas échéant, dans le calcul de la règle dite des 105% (qui est un dispositif conventionnel en vigueur au régime général de longue date).

Bonus : l’UCANSS prévoit l’ouverture d’une négociation visant à permettre aux salariés retraités du RSI d’intégrer, s’ils le souhaitent, le régime complémentaire des frais de santé des anciens salariés du RG (lesquels bénéficient d’une prise en charge partielle de la cotisation).

Les négociateurs SNFOCOS ont su résister, revendiquer et conquérir des mesures favorables au personnel de la SSTI.

Paris, le 27 février 2019.

Le Secrétaire Général et la délégation SNFOCOS