Le forfait jours est une modalité d’organisation du temps de travail qui permet de décompter le travail en jours travaillés dans l’année, et non en heures sur la semaine. Il a été créé en 2000 par la Loi Aubry suite à la mise en place des 35 heures.
Il concernerait selon une étude du Ministère du Travail publiée le 18 septembre 2015, environ 47 % des cadres et 3 % des salariés.
Ce système permet une dérogation à la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures, en particulier le paiement des heures supplémentaires, en permettant aux salariés concernés de bénéficier de jours de repos supplémentaires, généralement appelés RTT.
Le Code du travail impose à la fois un accord collectif et une convention individuelle de forfait qui matérialise par écrit l’accord libre et éclairé du salarié, ce dernier renonçant donc à la possibilité de réclamer des heures supplémentaires du fait de l’application du forfait jours.
Voir ci-dessous les articles L3121-39 et L3121-40 du Code du Travail :
Article L3121-39 du Code du Travail :
La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Article L3121-40 du Code du Travail :
La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. La convention est établie par écrit.
Début 2011, le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a épinglé la France au sujet des forfaits jours, ce système pouvait aboutir à une durée du travail « manifestement trop longue pour être qualifiée de raisonnable » incitant la France à mieux encadrer ces forfaits, notamment au regard de la durée maximale du travail.
Depuis 2011 la Cour de cassation s’est trouvée régulièrement saisie de la problématique du suivi régulier de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité des salariés.
Elle effectue depuis un contrôle strict du degré d’autonomie des salariés et impose un certain formalisme au forfait jours.
Elle traque les conventions collectives illicites.
Les juges annulent donc de manière régulière un certain nombre d’accords de branches et d’entreprises estimant que l’autonomie du salarié n’est pas réelle ou que la mesure de charge de travail n’est pas effective.
Les décisions de la Cour de cassation garantissent ainsi l’effectivité du droit à la santé et au repos des salariés ainsi que l’instauration du droit à la déconnexion.
Exemples de décisions
Cour de cassation Chambre Sociale 29 juin 2011
Depuis cet arrêt la Cour de cassation exige que l’accord collectif assure le respect du droit à la santé et au repos des salariés. Il doit comporter des dispositions de nature à garantir le respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires, une amplitude et une charge de travail raisonnable, ainsi qu’une bonne répartition du travail dans le temps.
Cour de cassation Chambre sociale 13 novembre 2014
Toute convention de forfait jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales du travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation Chambre Sociale 4 novembre 2015
La convention de forfait en jours doit faire l’objet d’un écrit entre les parties.
Cour de cassation Chambre Sociale 27 janvier 2016
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation Chambre Sociale 16 mars 2016
Aux termes de l’article L. 3121-43 du Code du travail, une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. N’est donc pas valable la convention prévoyant un nombre de jours dans une limite maximale de 218 jours.
Aux termes de l’article L. 3121-43 du Code du travail, une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. N’est donc pas valable la convention prévoyant un nombre de jours dans une limite maximale de 218 jours.
Voir le cahier Forfait jours édité par FO-Cadres, consacré à cet outil de rémunération et d’aménagement du temps de travail, très complet et contenant les revendications de FO-Cadres.