(Liaisons sociales quotidien dossier N°50/2017)

 Cass. Soc, 22 février 2017, n°15-23.571 FS-PB

 Il résulte de l’application des articles L2313-16, L2314-30 et R.4614-1 du Code du travail qu’en cas d’absence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions dévolues au secrétaire de l’institution.

Selon l’article L.2313-16 du Code du travail, en l’absence de CHSCT dans un établissement d’au moins 50 salariés (en raison d’une carence de candidats par exemple), ce sont les délégués du personnel qui exercent les missions attribuées au CHSCT, avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci.

Un délégué du personnel devra donc être désigné pour assurer la mission de secrétaire du CHSCT, lequel en temps normal doit être choisi « parmi les représentants du personnel au sein de ce comité » (C.trav., art.R.4614-1). Ce secrétaire doit-il obligatoirement être choisi parmi les délégués du personnel titulaires ou peut-il s’agir indifféremment d’un délégué du personnel suppléant ?

Par le présent arrêt, la Cour de cassation impose de choisir le secrétaire parmi les titulaires. En application des règles de suppléance habituelles (C.trav.,art.L.2314-30), les délégués du personnel suppléants ne peuvent en effet exercer les attributions supplétives du CHSCT qu’en remplacement du délégué titulaire absent.