Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident, professionnel ou non, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auxquelles elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
La notion de groupe de reclassement était définie par la jurisprudence. La Cour de cassation jugeait en effet, de manière constante, que le reclassement du salarié inapte devait être recherché parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’existence de liens juridiques ou capitalistiques entre les sociétés (Cass. soc. 24-10-1995 n° 94-40.188).
Malheureusement, deux ordonnances de 2017 ont modifié la notion de groupe pour le reclassement d’un salarié en y adoptant une définition « capitalistique » : le groupe est celui formé par une entreprise appelée « entreprise dominante » et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du Code de commerce.
Pourquoi s’intéresser aujourd’hui à ce sujet ? Car dans un arrêt important du 19 mars 2025, la Cour de cassation répond à la question de savoir si une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut être considérée comme faisant partie d’un groupe, au sens des dispositions du Code du travail, au sein duquel doit être cherché un poste en vue du reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
En l’espèce, le sous-directeur d’une CPAM a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi le conseil de prud’hommes en soutenant notamment que son employeur a manqué à son obligation de reclassement avant de le licencier, en ne cherchant pas à le reclasser en externe au sein d’autres caisses primaires d’assurance maladie. Le salarié se prévalait de la notion jurisprudentielle de groupe de reclassement, mettant ainsi de coté la nouvelle définition inscrite dans le code du travail en 2017.
La Cour de cassation n’a pas suivi les prétentions du salarié et, après avoir rappelé la définition légale du périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement d’un salarié inapte en vigueur depuis 2017, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que la CPAM n’appartient pas à un groupe au sens de cette nouvelle définition. (Cass soc., 19/02/2025, N°23-21.210, H c/ CPAM des Ardennes)
Bilan de l’histoire : une caisse primaire d’assurance maladie n’a pas à chercher un reclassement à son salarié déclaré inapte par le médecin du travail au sein d’autres caisses car elle ne fait pas partie d’un groupe de reclassement au sens des dispositions du Code du travail.
Pour le SNFOCOS, c’est un recul significatif dans le droit des salariés de l’institution, et notamment un recul aux dépens des salariés les plus faibles, à savoir ceux déclarés inaptes par le médecin du travail à reprendre l’emploi occupé précédemment dans l’organisme.
Pour nos camarades ADD, aussi concernés par cette jurisprudence :
Le SNFOCOS n’abandonnera pas sa revendication relative à l’extension du bénéfice de l’article 15 de notre convention collective à tous les ADD, y compris aux sous-directeurs/directrices et aux directeurs/directrices adjoint(e)s. A cette revendication qu’il portait – seul – pendant les négociations relatives à notre classification, le SNFOCOS ajoute une mise en garde contre toute atteinte aux droits acquis pour les directrices/directeurs et DCF en matière de reclassement en cas de cessation de fonction pour un motif autre que disciplinaire.