La réintégration d’un salarié protégé peut rencontrer quelques difficultés. La Cour de cassation a nettement abordé le sujet en déclarant illicite un licenciement pour avoir refusé un théorique nouveau poste proposé (Cass.soc., 17-1-18, n°16-17932).

Embauché en novembre 2008 comme directeur financier, un salarié est mandaté par un syndicat en novembre 2009 et devient délégué syndical le 10 février 2010. Il démissionne de son mandat quinze jours après, avant de voir son employeur solliciter son licenciement auprès de l’inspection du travail et d’être licencié. L’employeur exerce même un recours auprès du ministre du Travail contre la décision implicite de refus de cette autorisation par l’inspection du travail. Le ministre confirme ce refus le 2 juin 2010. Le 23 juin, le salarié n’en est pas moins licencié pour motif personnel. Le 5 novembre 2010, il est nommé conseiller du salarié. Le 20 mars 2012 une cour d’appel ordonne sa réintégration dans son emploi, mais le 9 juillet suivant l’employeur licencie de nouveau le salarié pour motif personnel, à la suite de son « refus persistant de réintégrer son poste de travail ».

Théoriquement réintégré, le 20 avril 2012, dans un poste « équivalent » (directeur de contrôle de gestion), le salarié, qui devait œuvrer par télétravail, avait constaté, entre autres, « n’avoir ni travail ni matériel », « que l’accès à l’entreprise lui était refusé et qu’on refusait de lui répondre au téléphone ». En outre, il n’avait eu aucun « rendez-vous précis pour la prise effective de ses fonctions, la remise du matériel et du plan des tâches ». Le 17 janvier 2018, la Cours de cassation déclare son licenciement illicite car le salarié non seulement « n’avait pas été réintégré dans son emploi » ; mais de plus l’employeur « ne démontrait pas avoir mis en œuvre de façon effective les conditions permettant la réintégration du salarié dans l’emploi de directeur du contrôle de gestion, qui lui avait été formellement proposée par la société ». Bref, l’employeur avait « fait obstacle à cette réintégration ».

(11 février 2018- Michel Pourcelot – FO Juridique)