Propos liminaires

Les deux textes sont d’une égale importance, pour autant, c’est le projet de loi « ordinaire » qui concentre le plus l’attention de tous puisqu’il maintient, entre autres le fameux « âge pivot » renommé âge d’équilibre (on verra plus loin ce qu’il en advient).

Dans les commentaires qui vont suivre, j’ai choisi seulement quelques articles, avec une méthode la plus accessible possible : en italique le texte du projet tel que soumis aux caisses nationales et ensuite le commentaire.

La première chose que l’on constate est la similitude quasi intégrale du projet avec le texte présenté par le HCRR le 18 juillet dernier, à se demander à quoi a pu servir le « deuxième round » de concertation.

Notre Confédération trouve là la justification, s’il en était besoin, de son arrêt de participation à cette politique de communication gouvernementale.

La deuxième chose remarquable, c’est le nombre de décisions capitales voire fondamentales qui sont renvoyées en ordonnances ou encore en décrets. S’il paraît logique qu’une loi renvoie nombre de dispositions « de détail » en décrets, nous sommes ici face à une dépossession, volontaire si la majorité le vote, du législateur au profit de l’exécutif.

Le mimétisme de la forme avec le triste épisode de la « loi » travail n’augure rien de bon !

Liste d’articles avec commentaires : 9, 10, 11, 15.

(Pour plus de compréhension, j’ai repris l’exposé des motifs de chaque article, les articles en eux-mêmes renvoyant très souvent à des articles existants, tout le monde n’a pas de code de la Sécurité sociale à disposition)

Article 9

La valeur d’acquisition des points et la valeur de service seront communes à l’ensemble des assurés, ce qui garantit que 1 € cotisé ouvre les mêmes droits pour tous. Chaque euro cotisé conduira à la constitution du même nombre de points. Au moment du départ en retraite, le nombre de points accumulés tout au long de la carrière déterminera le montant de la retraite.

Les valeurs d’acquisition et de service du point seront déterminées par le Conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, en tenant compte des projections financières du système. La valeur du point ne pourra pas baisser, cette règle d’or étant inscrite à l’article 55 du projet de loi.

A défaut, l’évolution de la valeur du point sera garantie par des règles d’indexation plus favorables que celles actuellement applicables aux actuels droits à retraite. En effet, les valeurs d’acquisition et de service seront fixées par défaut en fonction de l’évolution annuelle du revenu moyen par tête constatée par l’INSEE, en moyenne supérieure à l’inflation. Cette indexation évitera donc que les droits à retraite constitués en début ou en milieu de carrière ne perdent de la valeur relativement à l’évolution des salaires au moment de partir en retraite.

Toutefois, à titre transitoire, des modalités de montée en charge seront prévues pour lisser le passage d’une indexation fondée sur l’inflation à une indexation fondée sur les revenus, afin notamment de ne pas nuire à l’équilibre du système.

…arrêtons-nous sur « au moment du départ en retraite, le nombre de points accumulés tout au long de la carrière déterminera le montant de la retraite »

Cette phrase reflète totalement ce qu’est un régime en points, ce n’est pas discutable.

Pour autant deux remarques principales :

1- le « départ en retraite » est un abus de langage dans la vie courante, dans un projet de loi c’est une faute ; on devrait parler du moment « où on fait liquider ses droits ». La différence ? demandez au presque 50% de salariés du privé qui ne sont plus sur le marché du travail à 62 ans !

Encore une fois, les adeptes des concepts ne connaissent pas, ou pire, veulent ignorer la réalité sociale.

2- le nombre de points acquis est « arrêté » au moment de la liquidation, prenons l’exemple d’une « carrière longue, pénible » dont il est écrit, article 32 : l’âge prévu à l’article L. 191-1 est abaissé de deux années pour l’assuré…Si l’on comprend bien, la personne qui sera « carrière longue » à 60 ans pourra faire liquider ses droits sans les abattements prévus par l’âge d’équilibre, bien.

Mais aujourd’hui cette même personne aurait une retraite intégrale au régime général et un nombre de points AGIRC ARRCO arrêtés à 60 ans par exemple (hormis le calamiteux accord de 2015 pour les personnes nées à partir de 1957).

Demain, la « part » du régime général sera donc amputée de l’absence de points entre 60 et 62 ans, une avancée ?

Autre curiosité, pas pour tout de suite, mais il faut le souligner dès maintenant : le revenu moyen par tête (RMPT). Cette formule se trouvait déjà dans le « rapport DELEVOYE » du 18 juillet dernier, lorsque nous avons eu un entretien plus approfondi le 22 juillet, au sujet de ce RMPT dont nous ignorions l’existence, il nous a été répondu que cela n’existait pas que c’était à construire !

Heureusement que l’INSEE a 25 ans devant lui…

Article 10

Le système universel de retraite fonctionnera autour d’une référence collective, correspondant à l’âge auquel les assurés pourront partir à « taux plein », et autour de laquelle s’articulera un mécanisme de bonus/malus : l’âge d’équilibre

L’âge pivot, tout a été dit, ou presque, y compris que depuis 2015, il existe dans la complémentaire AGIRC ARRCO contre notre volonté.

Cet article nous apprend que l’âge et le taux d’abattement (viager faut-il le rappeler) sera « à la main » du Conseil de la Caisse Nationale de retraite universelle, et qu’à défaut il augmentera comme le prévoit la loi de 2003.

On se souvient que l’espérance de vie depuis la loi de 2003 est partagée en un tiers retraite et deux tiers allongement de la durée d’activité. On retrouve ici la justification des calculs du Haut-Commissariat qui amènent les génération 1990 à 45 ans voire plus de durée d’activité…

Depuis le 11 de ce mois, « l’âge pivot est retiré du projet de loi » nous apprennent les media, pas si vite !

En prenant connaissance du contenu de la lettre du PM aux organisations syndicales, on comprend que c’est une manœuvre tactique pour tenter de faire aboutir la réforme.

La référence à l’âge d’équilibre est explicite (point 4), il est écarté au profit d’une conférence de financement, qui, si elle ne débouche pas sur un accord, « obligera » le gouvernement à prendre des mesures, et par ordonnances cette fois !!

Il ne peut y avoir de dupes sur ce sujet, en revanche le PM peut trouver des complices.

Article 11

Dans le système universel, les modalités d’indexation des retraites resteront fixées sur l’inflation, comme dans le droit actuellement en vigueur. Le conseil d’administration de la Caisse nationale de la retraite universelle pourra toutefois prévoir un autre taux de revalorisation pour garantir le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. Le présent article contient toutefois une règle d’or garantissant que le niveau des pensions ne pourra jamais être baissé.

En tout état de cause, le niveau des pensions est garanti dans le temps : aucune baisse des retraites ne sera permise.

Ici il est question du niveau des pensions, alors qu’il aurait été plus honnête de citer le montant nominal de la retraite.

Ce que nous avons déjà abordé par ailleurs, et qui n’est pas mentionné, c’est que la valeur d’achat du point, elle, continue d’augmenter, ce qui pénalise les futurs retraités : pour un même salaire, si la valeur d’achat du point augmente, on en achète moins.

Article 15

Le système universel de retraite doit assurer en son sein un niveau de cotisations égal pour tous les assurés. Le présent article habilite le Gouvernement à prévoir une période transitoire permettant la convergence des taux et assiettes des régimes de retraite de base et complémentaire aujourd’hui applicables aux salariés et assimilés vers les taux et assiettes applicables dans le cadre du système universel.

Pour les salariés bénéficiant aujourd’hui d’un taux de cotisations supérieur à celui résultant du système universel, cette ordonnance pourra également prévoir les conditions et les limites dans lesquelles ce niveau de cotisation pourra être conservé, pour la part de rémunération inférieure à 3 PASS, à compter de 2025 et déterminera notamment le régime social et fiscal afférant aux versements des salariés et employeurs qui continueraient d’être effectués à ce titre. Cette ordonnance pourra également modifier les règles d’assujettissement à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt des versements des salariés et de leurs employeurs dans le cadre de dispositifs de retraite supplémentaire en compensation des moindres cotisations acquittées sur la part de rémunération comprise entre 3 et 8 PASS dans le système universel de retraite.

 

On aborde là un sujet à la fois technique, mais surtout éminemment politique. Dans le privé environ 17% des salariés cotisent au-dessus des taux conventionnels AGIRC ARRCO, cet effort se traduit bien sûr par une acquisition de points supplémentaire donc une retraite complémentaire plus importante.

L’article vise à supprimer cette possibilité au nom de « l’équité », curieuse utilisation de ce terme.

Mais, dans un système en répartition, les points acquis doivent être honorés, l’AGIRC ARRCO, si d’aventure une entreprise annonçait son souhait de ne plus cotiser à des taux supérieurs, calcule alors ce qui s’appelle une contribution de maintien de droits (bien connue des personnels UCANSS présents avant 1993) pour que la collectivité n’ait pas à prendre en charge une décision d’une entreprise.

Avec la suppression de ces cotisations supérieures, ce sera à la collectivité de payer les points acquis par une minorité. Curieuse idée de l’équité, quant à la justice, n’en parlons pas : les entreprises qui « surcotisent » sont principalement les très grandes entreprises qui ont conclu avec leurs représentants syndicaux de tels accords.

Le salariés des TPE PME seront donc mis à contribution au nom de l’équité, alors que les salariés qui « surcotisaient » n’ont jamais demandé d’arrêter.

 Philippe Pihet, Conseiller retraites de la Confédération