Le projet de texte proposé par l’Ucanss comporte des avancées, notamment en matière d’accompagnement à la mobilité ou d’intérim, mais comporte des propositions qui méritent d’être améliorées, par exemple sur le montant de l’indemnité de départ à la retraite ou l’accompagnement à la mobilité du conjoint, voire qui ne peuvent être acceptées, ce qui est le cas des articles, en partie ou en totalité, concernant la cessation de fonction et le licenciement.

Tout d’abord il est à souligner que l’article 1 mentionne le terme de « convention ». Or il serait plus judicieux de parler d’accord mettant à jour l’actuelle convention, au risque de voir « tomber » les avenants à l’actuelle convention, signés précédemment. Par ailleurs, il serait préférable de reporter le titre 1 « relations collectives de travail » à la fin du texte, du fait de son aspect spécifique.

A cette occasion, il serait pertinent d’englober sous le terme « Agents de direction » les Agents comptables, même si, à cette fin, une évolution des textes législatifs et réglementaires devrait avoir lieu. En effet la dimension, depuis de nombreuses années, strictement « comptable » de ces personnels, même si elle est essentielle, n’est qu’une partie de la fonction, plus large, d’Agent de direction qu’ils mettent en œuvre au quotidien.

Dans l’article 4, il serait nécessaire de préciser que l’Ucanss, dès réception de la déclaration de la vacance de poste d’ADD, est chargée de sa publication à effet immédiat.
A la fin de l’alinéa 5 de l’article 9, il serait judicieux de préciser, certes qu’au cours du détachement l’ADD peut bénéficier d’un entretien de carrière, mais également à son issue, de façon à faciliter le retour de l’ADD dans l’Institution.

Il sera nécessaire de préciser le périmètre de la formation visée dans l’article 10, ainsi que son financement.

Dans l’article 11-1, nous supposons que les indemnités forfaitaires de mobilité sont éventuellement cumulatives, par exemple en cas de changement de Branche, de mobilité vers l’Ile de France etc…

Le dernier alinéa de l’article 11 ne devrait s’appliquer qu’à la condition que la mobilité concernée soit à l’initiative à l’origine, du salarié. En effet ce dernier ne peut pas se voir refuser la prime de mobilité alors même qu’il ne souhaiterait pas changer d’organisme, quand bien même il n’exercerait dans cet organisme depuis moins de 3 ans.

Dans l’article 11-4 il faudrait ramener le délai, lors duquel le conjoint salarié de l’Institution n’a pas trouvé de poste, de 2 ans à 1 an, ce qui serait cohérent avec la période d’1 an pendant laquelle sont remboursés les frais de double résidence mentionnés au 11-3.

Article 17 :

  • au titre de la cohérence et du parallélisme des formes, il serait nécessaire, quitte à faire évoluer les textes législatifs et réglementaires, d’introduire la nécessité de ne pas voir une opposition des 2/3 du Conseil de l’organisme local, en cas de mise à la fin de fonction, par le Directeur d’une Caisse nationale, d’un Directeur ou Agent-comptable local.
  • le salarié doit pouvoir faire entendre ses arguments avant même le déclenchement de l’article 17, auprès du Directeur de l’organisme national, et pouvoir se faire accompagner par une personne de son choix pour ce faire.
  • alinéa 5: il faudrait introduire la notion de « proposition » par l’Organisme national faite à l’ADD d’intégrer ses effectifs au lieu d’une intégration imposée.
  • le dernier alinéa doit être supprimé: en effet l’affirmation que le licenciement est de plein droit interdirait le versement d’indemnités complémentaires par le juge du travail du fait que ce licenciement ne pourrait être conçu comme étant sans cause réelle et sérieuse. Il faut laisser le juge éventuellement juger. Par ailleurs retirer cet alinéa n’interdirait bien évidemment pas le licenciement.

Dans l’article 18, il est impératif de retirer la mention « à l’exclusion des cas prévus à l’article 19″ par la mention « à l’exclusion des cas relevant de la faute lourde ».

De plus, dans cet article 18 nous faisons la proposition de porter à 24 mois le maximum de l’indemnité conventionnelle de licenciement, calculée selon la même méthode.

L’article 19-2, dans son alinéa 4, devrait réserver le non maintien de la rémunération à la faute la plus importante, donc lourde, du fait qu’il est souvent difficile de déterminer, a priori, si la faute est simple ou grave, les décisions de justice souvent requalifient en faute simple, voire licenciement sans cause réelle et sérieuse, des causes de licenciement considérées par l’employeur comme relevant de la faute grave.

L’article 21 devrait donner droit au versement des primes, en l’occurrence de la prime variable et d’intéressement ,au prorata du temps exercé dans l’organisme dans l’année N, si le départ a lieu avant le 1er Juillet de l’année N de départ à la retraite, et en totalité si le départ a lieu à partir du 1er Juillet de cette même année N. Le montant de l’indemnité de départ à la retraite devrait être porté à 6 mois, calculé selon la même méthode. Enfin, en application de la remarque avancée de manière liminaire, l’article 26 ne devrait pas mentionner le terme « convention » mais plutôt « avenant ».