Une RPN relative à la révision du protocole d’accord du 29 mars 2016 relatif aux primes de fonction de l’article 23 de la Convention collective s’est tenue ce 3 décembre.
Au-delà de la rime facile, il y a des améliorations sérieuses à apporter à cet article conventionnel tel qu’il a été modifié par l’accord susmentionné de 2016.
Selon nous, il ne doit plus s’agir d’une prime de « fonction » mais d’une prime de « contact » attribuée aux salariés qui sont en contact téléphonique ou physique avec nos différents publics, y compris l’encadrement.
Plus avant, et en lien avec ce que l’UCANSS a dit en séance, soit en partant de l’évolution récente de la relation de services et des modes de contacts, nous pensons qu’il faut ressortir du dogme imposé en 2016 visant à ce que les primes ne bénéficient qu’à des emplois listés : c’est le contact avec nos publics qui doit être le fait générateur comme le prévoyait à notre sens l’esprit de l’article 23 originel qui n’en faisait alors pas une prime de métier mais de fonction de sorte que lister des métiers éligibles n’a ni sens ni intérêt.
En outre, la notion de masse adossée aux appels téléphoniques doit être supprimée car étant non définie, elle ajoute de la confusion et de la disparité de traitement. A contrario, si une organisation de travail est dédiée à de la relation téléphonique (comme les plateformes de services mais pas seulement puisque cela concerne aussi les infirmières du service médical par exemple) ou physique (comme les accueils, ou encore les Délégués assurance maladie, les délégués numériques en santé qui vont voir tous les professionnels de santé…) ou de visio-guichet (comme dans les maisons France service par exemple), c’est bien évidemment qu’elle a une utilité sinon il n’y aurait pas d’organisation dédiée au contact entrant ou sortant.
Comment justifier que le délégué d’assurance maladie (DAM) ou le délégué numérique en santé (DNS) qui voient des professionnels de santé toute la journée soient exclus du périmètre de l’article 23? Au motif qu’ils ne traitent pas des dossiers de prestations et/ou que le texte actuel ne cible pas les professionnels de santé comme étant un public cible?
Comment justifier que les infirmiers du service médical (ISM) qui assurent des appels sortants ou des accueils par de nombreuses demi-journées par semaine soient exclus du périmètre alors même que leur nombre et leur responsabilité vont en croissant? Au motif qu’ils ne traitent pas des dossiers de prestations? Que le texte actuel ne cible pas leur emploi? Que la CNAM ne souhaite pas les reconnaitre davantage alors même que leur nombre et leur responsabilité vont en croissant?
Comment justifier que l’assistante sociale qui voit et contacte des assurés précaires tous les jours soit, elle aussi, exclue du périmètre? Au motif que l’entretien n’a pas pour objet le paiement d’une prestation?
Comment justifier que le superviseur de plate-forme téléphonique, qui récupère notamment les appels difficiles de « ses » téléconseillers soit, lui aussi, exclu? Au motif qu’il est cadre?
Le DAM, le DNS, l’ISM, l’assistante sociale ou le manager ne sont que des exemples parmi d’autres qui doivent tous bénéficier des dispositions de l’article 23.
S’agissant du versement des primes de l’article 23, nous en réclamons évidement la fin de la proratisation. Cette proratisation qui est source de contournement dans de nombreux organismes pour faire échapper certains salariés du bénéfice intégral de la prime.
De facto, pour le SNFOCOS, si la mission de contact est tenue, même partiellement (par ex les salariés à temps partiel ou l’encadrement), la prime idoine doit être versée au salarié concerné, sans considération du libellé de son emploi ou de son statut.
Les exemples d’incohérences et, pour le SNFOCOS, d’injustice face au bénéfice ou non des dispositions de l’article 23 sont trop nombreuses pour se contenter d’un bilan chiffré et d’un simple toilettage marginal du texte.
Pour le SNFOCOS, il faut une négociation ambitieuse visant à réécrire le texte pour le clarifier, le simplifier et en étendre le périmètre pour récompenser, encourager et fidéliser (ce que la classification ne parvient pas à faire). Ne perdons pas de vue après tout que c’était l’objectif originel visé par l’article 23.
La Délégation du SNFOCOS