Ce lundi 24 septembre 2018 s’est tenue à l’UCANSS la « première » réunion de négociation sur les accords de transition dont pourraient bénéficier les salariés de l’ex-RSI lors du transfert de leur contrat de travail.
En prévision de cette réunion, l’UCANSS avait adressé aux organisations syndicales deux documents : un benchmark d’une part, un projet d’accord d’autre part.
S’agissant du benchmark, l’UCANSS a procédé à un comparatif des conventions collectives des employés et cadres du régime général et du régime social des indépendants. Le SNFOCOS avait, comme les autres organisations syndicales, procédé à ce travail de comparaison duquel ressort, sans surprise, que selon les situations, l’une ou l’autre convention collective est plus ou moins favorable que l’autre, parfois équivalente.
S’agissant du projet de texte rédigé par l’UCANSS, il a suscité l’insatisfaction des délégations. Outre le SNFOCOS qui a légitimement porté des revendications dès la lecture de la déclaration préalable, chaque délégation a évoqué des thèmes à ajouter aux négociations. L’UCANSS a pris des notes et sans répondre sur tous les thèmes, a toutefois indiqué qu’au moins 4 d’entre eux ne seraient pas inclus dans la négociation nationale. C’est ainsi que les thématiques relatives à la RTT, au temps partiel, à la RSE et au télétravail sont renvoyées vers le niveau local. Prenant l’exemple de la RTT, Mme DUBREUIL a rappelé que dans l’environnement UCANSS, nous avons des Conventions Collectives Nationales auxquelles se sont ajoutés des accords-cadres négociés au niveau national, et renvoyant le cas échéant vers des négociations locales. Pour autant, les accords locaux ne déclinent pas forcément les accords-cadres.
Droits acquis, éléments de rémunération, principe de faveur, effets de la reprise du contrat de travail…la question des obligations du repreneur a généré des tensions lors de cette réunion.
Une zone grise toutefois : l’accord de transition prévoit des « cavaliers ». Il s’agit de mesures pérennes alors même que l’alinéa 2 de l’article L2261-14-2 du code du travail dispose que la durée de l’accord ne peut excéder 3 ans. Comment ces mesures, créatrices de différences de traitement entre salariés du régime général, seront-elles accueillies par l’actuel personnel du régime général ?
A ce stade, il peut être utile de rappeler deux éléments.
D’abord, depuis la loi 2018-217 du 29 mars 2018, l’article L2261-14 du Code du Travail dispose que : « Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, […], cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis [de 3 mois ] prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. […]».
L’accord de transition « s’applique à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l’entreprise ou l’établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés » (L2261-14-2 al 2 – C. Trav.). Le rapporteur à l’Assemblée Nationale a expliqué que cette disposition vise à préciser que lorsqu’un accord de substitution a vocation à s’appliquer aux salariés dont les contrats de travail sont transférés dans une autre entreprise, les dispositions de cet accord de substitution sont les seules applicables aux salariés concernés ; les conventions et accords applicables dans l’entreprise d’accueil portant sur le même objet ne leur sont pas applicables » (amendement no 4476).
Ensuite, selon les termes de l’arrêté du 24 avril 2018 venant approuver le schéma de transformation du RSI, à défaut d’accords de transition, les conventions collectives du régime général s’appliqueront aux salariés transférés dès la date du transfert de leur contrat de travail et ce à titre exclusif. De facto, cela semble exclure la possibilité pour le COMEX de recourir à un cadrage et plus avant, cela simplifie la situation : soit nous obtenons un accord dont les termes s’appliqueront de manière provisoire aux seuls salariés dont le contrat de travail est transféré, soit nous n’en avons pas et tout le monde sera logé à la même enseigne au plus tard au 1er janvier 2020.
Si l’on s’en tient au calendrier proposé par l’UCANSS, il ne reste que deux réunions pour aboutir à un texte concernant les employés et cadres. Difficile d’imaginer que cela soit réalisable eu égard à la teneur des échanges. Le destin connu par l’accord d’accompagnement hante les débats.
Le SNFOCOS, qui assistera à toutes les réunions pour garantir la défense des salariés de l’ex RSI, sollicite de l’UCANSS qu’elle prenne la mesure des enjeux et revoit son calendrier pour, si ce n’est ajouter des dates de réunions, à tout le moins modifier le planning pour que les réunions occupent la journée à chaque fois.
Chafik EL AOUGRI, Membre de la délégation du SNFOCOS aux négociations relatives au transfert du personnel RSI