Cette question, récurrente depuis la loi de 2008, fait à nouveau l’objet d’un arrêt de la Cour de cassation qui clarifie un peu les règles en la matière.
Rappelez-vous, la loi de 2008 a limité la liberté du syndicat de choisir son délégué syndical en lui imposant des conditions propres au salarié, en plus de la nécessaire représentativité du syndicat.
Ainsi, une fois que le syndicat a obtenu le sésame des 10 % aux élections professionnelles, il doit choisir son délégué syndical selon les règles établies par l’article L 2143-3 du Code du travail :
Ce dernier doit avoir lui-même obtenu 10 % aux élections (il doit donc s’être présenté aux élections).
Si aucun des candidats n’a obtenu les 10 % – ou s’il n’y en a plus –, ou si l’ensemble des élus ayant obtenu 10 % renonce à la fonction, le syndicat peut faire appel à un autre candidat ou, à défaut, à un adhérent, ou encore à un ancien élu qui a atteint la limite de durée de mandats (trois mandats sauf exceptions).
Ce texte, modifié en 2018, posait un problème d’interprétation auquel la Cour de cassation vient de répondre par un arrêt du 8 juillet 2020 (n°19-14605).
En effet, dans la mesure où le texte dispose que le syndicat doit choisir le délégué syndical parmi les autres candidats, certains pensaient qu’il fallait faire appel aux autres listes syndicales. Or, le délégué syndical représente le syndicat qui l’a désigné dans l’entreprise.
Comment un syndicat aurait-il pu faire appel à un élu d’une autre liste pour le représenter, sauf à ce que ce dernier change d’affiliation syndicale !
Si une interprétation littérale du texte optait pour cette solution, la liberté syndicale et le bon sens refusaient cette solution.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que le syndicat n’est pas tenu de choisir son délégué syndical parmi les candidats d’un autre syndicat qui aurait obtenu les fameux « 10 % » (Cass. soc., 27 février 2013, n°12-15807).
Mais elle va plus loin en considérant que l’alinéa 2 de l’article L 2143-3 du Code du travail doit être interprété en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l’organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement, ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.
Par cet arrêt et à condition que les élus, voire les candidats du syndicat, aient renoncé par écrit au mandat de délégué syndical, le syndicat retrouve une certaine liberté de désignation dans le choix de son délégué syndical…
CE QUE DIT LA LOI
L’article L 2143-3 du Code du travail dispose :
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L 2314-33. […].