Peut désigner un RSS, tout syndicat non représentatif au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins 50 salariés ayant constitué une section syndicale. Pour procéder à cette désignation, le syndicat non représentatif doit établir qu’il remplit le critère de transparence financière.

Un syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un RSS au niveau d’un établissement où il n’est pas représentatif. C’est à la date de la désignation que le syndicat doit établir l’existence d’une section syndicale réunissant au moins deux adhérents dans le périmètre de cette désignation. L’un des deux adhérents peut être le RSS.

Quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement, chaque syndicat non représentatif ne peut désigner qu’un seul RSS. Le mandat de RSS central n’existe pas ; le syndicat doit donc choisir entre la désignation d’un RSS au niveau de l’entreprise ou au niveau de chaque établissement dans lequel il n’est pas représentatif.

Le mandat de RSS est compatible avec les fonctions de membre élu du CSE ou de représentant syndical au CSE. Le DS qui perd son mandat à la suite des élections professionnelles peut être désigné à l’issue de ces élections comme RSS si le syndicat a perdu sa représentativité. La personne choisie comme RSS doit remplir les mêmes conditions d’âge, d’ancienneté et de jouissance des droits civiques que le DS. Le RSS n’a toutefois pas l’obligation de s’être présenté aux élections professionnelles ; le RSS peut être un simple adhérent du syndicat.

Le mandat de RSS est à durée déterminée. Il prend fin à l’issue des premières élections qui suivent sa désignation. Si le syndicat qui l’a désigné devient représentatif, le RSS peut être désigné comme DS.

Si à l’issue de ces premières élections, le syndicat n’acquiert toujours pas sa représentativité, le RSS en place ne peut être désigné de nouveau comme RSS jusqu’au 6 mois précédant la date des élections suivantes dans l’entreprise. Cette interdiction ne joue que si le périmètre au sein duquel les élections se sont déroulées est identique. Si le périmètre a changé (ex : fusion-absorption), l’ancien RSS peut être de nouveau désigné à ce poste.

Autrement dit, l’interdiction d’exercer deux mandats consécutifs de RSS ne joue pas si le périmètre électoral a changé ; il importe peu que le périmètre d’exercice du mandat de RSS soit resté identique. Ce qui compte c’est que le périmètre électoral (niveau de mesure de la représentativité) ait bien changé !

A noter que rien n’empêche à l’issue des nouvelles élections au syndicat non représentatif de désigner un autre salarié comme RSS.

Dans un arrêt en date du 4 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que  les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d’un jugement ayant procédé à l’annulation des élections professionnelles à l’issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale (Cass. soc., 4-11-20, n°19-13151).

La liberté du syndicat dans le choix de ses représentants est un combat syndical et juridique de chaque instant. On ne peut que se féliciter de l’arrêt rendu le 4 novembre 2020 accordant plus de souplesse au syndicat dans le choix de ses représentants.