La Cour de cassation par une décision rendue le 9 mai 2018 apporte davantage de précisions sur la mise en œuvre concrète du dispositif et sur les limitations apportées à la liberté des syndicats dans la confection de leurs listes. Ces décisions sont transposables au CSE.
PAS DE LISTE À UN SEUL CANDIDAT EN CAS DE PLURALITÉ DE SIÈGES À POURVOIR
Par l’arrêt N°17-14.088 du 9 mai 2018, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la marge de liberté laissée aux organisations syndicales dans la constitution de leurs listes de candidats aux élections professionnelles et déjoue ainsi la stratégie de contournement des règles sur la parité femmes – hommes, qui consiste à ne faire figurer sur la liste qu’un seul candidat alors que plusieurs sièges sont à pourvoir.
La loi du 17 août 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 fait obligation aux organisations syndicales de faire figurer sur leurs listes de candidats un nombre de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale, les listes devant en outre être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, afin de garantir la présentation des candidats du sexe sous-représenté en position éligible.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un syndicat avait déposé en vue des élections professionnelles une liste ne comportant qu’un seul titulaire de sexe masculin au sein du collège « cadres », 2 sièges étant à pourvoir et la liste électorale au sein de ce collège étant composée de 77 % de femmes et de 23 % d’hommes.
Une telle pratique fausserait le jeu des règles de mixité en aboutissant à l’élection de candidats de sexe masculin alors que le corps électoral est majoritairement composé de femmes. La Cour de cassation a donc censuré la décision prise en première instance qui avait validé la méthode en considérant que les règles relatives à la parité ne seraient pas opposables à une liste ne comportant qu’un seul candidat. Elle considère que les dispositions de la loi du 17 août 2015 imposent aux organisations syndicales de présenter une liste de candidats conforme à ces dispositions, c’est-à-dire au cas particulier, 2 sièges étant à pourvoir, de présenter 2 candidats, une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré conformément à la décision du Conseil constitutionnel n°2017-686 QPC du 19 janvier 2018, aux termes de laquelle la règle dite de l’arrondi ne peut « faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral » .
Voir ici la note explicative relative à l’arrêt de la Chambre sociale N°714 (17.14.088) du 9 mai 2018