La Cour de cassation ne badine pas avec les formes électorales : dans un arrêt du 28 février 2018, elle a estimé que le refus de négocier le protocole électoral avec un syndicat qui y était intéressé se traduisait par l’annulation pure et simple des élections concernées (Cass.soc., 28-2-18, n°17-60112.FPB).

Un employeur avait refusé à un syndicat la participation aux négociations du protocole préélectoral concernant l’élection des délégués du personnel qui s’étaient déroulées à l’automne 2016. Ce syndicat avait immédiatement déposé une requête en annulation. En janvier 2017, le tribunal d’instance a rejeté cette demande en annulation. Il constatait bien que l’employeur avait refusé de négocier le protocole d’accord préélectoral au motif que ce syndicat ne répondait pas aux exigences légales. Pour le tribunal, certes, l’employeur aurait dû négocier avec ce syndicat, qui constituait bien « un syndicat intéressé aux négociations du protocole d’accord préélectoral », mais cette irrégularité ne constituait pas la violation d’un principe général du droit électoral. Or en ce cas, il appartient au syndicat de démontrer que cette entorse a « exercé une influence sur le résultat des élections et sur la qualité représentative des organisations syndicales ».

Tel n’a pas été l’avis de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal d’instance et annulé les deux tours des élections professionnelles en cause.

Pour la Cour, l’employeur n’ayant pas respecté l’article L.2314-3 du Code du travail (antérieur aux ordonnances Macron), l’annulation des élections devait être automatiquement entraînée. Cet article indique en effet que « sont intéressées et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats », les organisations syndicales « qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés », celles qui sont reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement , celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement », et «  les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ».