Le Ministère du Travail répond à la question des difficultés de circulation dans les organismes que certains délégués syndicaux peuvent rencontrer.
Ainsi, il précise « les conditions d’exercice des mandats des représentants du personnel et des délégués syndicaux pendant l’épidémie COVID 19 et notamment les conditions de leur déplacement sur les sites où sont présents les salariés » sur son site internet : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/dialogue-social-au-sein-de-l-entreprise).
Rappelant le rôle essentiel en matière de santé, sécurité et conditions de travail des représentants des salariés, élus ou mandatés, le Ministère précise que la liberté de circulation est une liberté reconnue d’ordre public (article L2315-14 alinéa 2 du code du travail), qui doit être garantie mais dont les modalités doivent être adaptées à la situation exceptionnelle, donc en tenant compte des procédures et gestes barrière mis en place dans l’entreprise.
Sous cette réserve, il invite donc les employeurs à délivrer le justificatif de déplacement professionnel prévu par l’article 3 du décret du 23 mars 2020, à tous les élus et délégués syndicaux dont le déplacement sur site ne peut être différé ou est indispensable à l’exercice de leurs missions.
Par conséquent, il ne faut pas hésiter à faire usage de cette position de l’administration et, face à des employeurs récalcitrants, à saisir l’inspection du travail pour envisager la poursuite du délit d’entrave ainsi constitué.