L’employeur a dix jours pour saisir le juge, notamment lorsqu’il entend contester la nécessité de l’expertise à laquelle recourt le CSE ou son coût prévisionnel. C’est ce que prévoit le décret N°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au CSE.
L’ordonnance Macron n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a substantiellement réformé les conditions de recours à l’expertise par les représentants du personnel. Un décret du 29 décembre 2017 précise les modalités de cette expertise et notamment ses délais. Notons que, sauf exception, les dispositions du décret sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Des mesures transitoires liées à l’agrément des experts du CHSCT sont définies.
Les délais de l’expertise
Selon le décret, l’expert a 3 jours à compter de sa désignation pour demander toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et l’employeur a ensuite cinq jours pour répondre à cette demande. En outre, l’expert a dix jours à compter de sa désignation par le CSE pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise.
Le décret fixe également les délais dans lesquels l’expert doit remettre son rapport au CSE.
- Lorsque le CSE a recours à un expert dans le cadre d’une consultation par l’employeur, le délai est de 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE
- Lorsque le CSE a recours à un expert dans le cadre d’une opération de concentration, le délai est de 8 jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier ;
- A défaut d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus, et lorsque le CSE a recours à un expertise en dehors des cas précités, le délai est de 2 mois, par accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité.
Un délai de dix jours pour contester l’expertise ou ses conditions
L’employeur a 10 jours pour saisir le juge lorsqu’il entend contester la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert, le coût prévisionnel, l’étendue, la durée ou encore le coût final de l’expertise. Ces contestations relevant de la compétence du président du tribunal de grande instance (TGI). Pour se pourvoir en cassation à l’encontre du jugement du TGI, le délai est de dix jours à compter de sa notification. Lorsque la contestation est relative à une expertise prévue dans le cadre d’un licenciement économique d’au moins dix salariés dans une période de 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés, elle doit être dûment motivée et adressée au Direccte, par tout moyen permettant de conférer à date certaine. Le Direccte a alors, pour se prononcer, un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande de l’employeur ou du CSE. Une copie de sa décision doit être adressée aux autres parties.
Un rapport d’expertise unique en cas d’expertise multichamps
Lorsqu’une expertise porte sur plusieurs champs, elle doit établir un rapport d’expertise unique. L’expert désigné par le CSE peut s’adjoindre la compétence d’un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux et il doit, dans ce cas, vérifier qu’ils disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d’expertise ou, le cas échéant, de l’habilitation exigée par la loi.
Les modalités de l’habilitation de l’expert en qualité du travail
Le décret organise la substitution de l’habilitation à l’agrément des experts intervenants jusqu’alors auprès des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, l’habilitation exigée pour l’expert en qualité du travail et de l’emploi consistera en une certification justifiant de ses compétences et qui sera délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d’accréditation (Cofrac) ou par tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article R.4724-1 du Code du travail.
Un arrêté du ministre du Travail déterminera les modalités de l’accréditation de ces organismes et de certification des experts en tenant compte, notamment, de leurs compétences techniques et de leur domaine d’expertise.
L’agrément de ces experts est ainsi voué à disparaître. Le décret prévoit des mesures transitoires en la matière. Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, le CHSCT ou le CSE peut encore faire appel à un expert agrée. Les experts dont l’agrément expire au cours de cette période voient leur agrément prorogé jusqu’au 31 décembre 2019, celui-ci pouvant néanmoins toujours être suspendu ou retiré, le cas échéant. Durant cette période, les experts non agréés peuvent également adresser à la ministre du Travail une demande d’agrément dans les conditions définies par le Code du travail. Les experts agréés antérieurement au 1er janvier 2020 sont habilités à procéder à des expertises pour la durée de leur agrément.
(Liaisons Sociales Quotidien – 3 janvier 2018)