Dans un arrêt en date du 3 octobre 2018, la Cour de cassation a jugé que l’article L 2143-3 du code du travail, qui fait l’obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, n’exige pas l’exercice par l’intéressé de fonctions électives (Cass. soc., 03-10-18 n°17-60288).

Par courrier en date du 28 avril 2017, l’Union départementale Force Ouvrière du Loiret avait informé le représentant de la Société SAG MEYER de la désignation d’un salarié en qualité de délégué syndical (DS) Force Ouvrière de l’établissement.

Le 11 mai 2017, le délégué syndical de la CGT de Gien avait saisi le tribunal d’instance de Montargis aux fins de contester la désignation du salarié en qualité de délégué syndical FO au sein de l’entreprise SGA MEYER.

Le délégué syndical CGT faisait valoir, sur le fondement de l’article L 2143-3 du code du travail, que le salarié, ayant démissionné de sa fonction de titulaire de la délégation unique du personnel (DUP), ne répondait plus aux critères légaux pour être désigné délégué syndical.

L’Union Départementale Force Ouvrière du Loiret faisait, quant à elle, valoir que le salarié avait obtenu aux élections professionnelles 10% des suffrages sur son nom et qu’il les conservait malgré sa démission de la DUP. Sa désignation en tant que DS était donc valable.

Le tribunal d’instance de Montargis, par un jugement en date du 27 juin 2017, avait annulé la désignation de du salarié aux motifs qu’il avait donné sa démission de son mandat au sein de la DUP de sorte qu’il ne pouvait plus être désigné comme délégué syndical.

FO a donc décidé de former un pourvoi en cassation : en exigeant, pour la désignation du délégué syndical, que le salarié soit élu du comité d’entreprise, délégué du personnel ou de la délégation unique du personnel ou qu’il n’ait pas démissionné de l’un de ces mandats, le tribunal d’instance, ajoutant au texte une condition qu’il ne prévoit pas, violerait l’article L 2143-3 du code du travail.

Pour pouvoir être désigné comme DS, le salarié doit avoir été candidat aux élections professionnelles (CE, DP ou DUP) et avoir recueilli sur son nom au moins 10% des suffrages exprimés dans son collège au 1er tour (C. trav., art. L 2143-3).

Il résulte de ce texte que pour être désigné comme DS, le salarié n’a pas besoin d’avoir été élu, il faut juste qu’il ait recueilli aux élections professionnelles 10% sur son nom au 1er tour, peu important qu’il ait démissionné de son mandat depuis les dernières élections.

Le fait qu’il ait démissionné de son mandat à la DUP ne l’empêche pas d’être choisi pour exercer sa fonction de délégué syndical dans la mesure où la condition de l’élection n’est pas posée par l’article L 2143-3 du code du travail.

D’ailleurs, un salarié qui aurait été élu au second tour ne pourrait prétendre être désigné comme DS puisque seuls les suffrages obtenus au 1er tour sont pris en compte pour une telle désignation.

De manière générale, l’élection ne rentre pas en ligne de compte pour la désignation du DS. La démission du mandat à la DUP n’efface pas le fait que le salarié désigné comme DS a bien obtenu sur son nom, au premier tour, au moins 10% des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Recueillant l’ensemble de nos arguments, la Cour de cassation casse le jugement du tribunal d’instance de Montargis.

Si la persévérance syndicale paye, on peut toutefois déplorer que FO ait été contraint d’aller jusqu’en Cour de cassation pour une telle question dont la réponse résulte, à notre sens, clairement de la simple lecture de l’article L 2143-3 du code du travail.

FO Département des Affaires Juridiques – 22-10-2018